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Article 9 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)

Article 9 (Arrêté du 2 mai 2005 relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur)


Jury d'examen.
Le jury d'examen est présidé soit par :
- le directeur départemental des services d'incendie et de secours du département où se déroule l'examen ;
- le général commandant la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, dans les départements de son ressort de compétence ;
- l'amiral commandant le bataillon des marins-pompiers pour Marseille,
ou par leurs représentants titulaires du brevet de prévention ou de l'unité de valeur PRV 2 délivré par le ministre de l'intérieur et à jour du recyclage.
Le jury est composé, outre le président, d'un chef d'un service de sécurité incendie en fonction hiérarchique dans un ERP ou un IGH, pour les niveaux 1 et 2, et de deux chefs de services de sécurité incendie en fonction hiérarchique, dont l'un au moins est en poste dans un ERP, pour le niveau 3.
Les chefs de services de sécurité incendie ne peuvent pas exercer dans la même entreprise ou structure que l'un des candidats présentés.
Les chefs de services de sécurité incendie sont titulaires de l'une des qualifications ou expériences mentionnées à l'article 6 du présent arrêté.
Lorsque les épreuves pratiques se déroulent dans un ERP ou un IGH, le chef de service de sécurité incendie en fonction dans l'établissement, titulaire du diplôme répondant aux dispositions de l'article 6 du présent arrêté ou qualifié ERP-IGH 3 avant le 31 décembre 2005, est membre du jury.
Une convention pourra prévoir les conditions de rémunération des prestations réalisées par les sapeurs-pompiers et le ou les chefs de services de sécurité à l'occasion des jurys (modèle en annexe X).
Un formateur ne peut participer au jury ni en qualité d'examinateur ni en qualité de président. Le président du jury peut inviter un représentant du centre de formation à éclairer le jury sur toute question utile.
L'examen doit se dérouler dans les conditions prévues en annexe IX.