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Article 3 (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)

Article 3 (Décret n° 2005-477 du 17 mai 2005 pris pour application des articles 6, 7 et 9 de la loi n° 2005-158 du 23 février 2005 portant reconnaissance de la Nation et contribution nationale en faveur des Français rapatriés)


Le bénéfice de la dérogation prévue à l'article 9 de la loi du 23 février 2005 susvisée est accordé par le ministre chargé des rapatriés :
I. - Aux personnes âgées de soixante ans et plus, et sur justification par les intéressés :
1° De leurs services en Algérie dans une des formations supplétives suivantes :
a) Harka ;
b) Maghzen ;
c) Groupe d'autodéfense ;
d) Groupe mobile de sécurité y compris groupe mobile de police rurale et compagnie nomade ;
e) Auxiliaires de la gendarmerie ;
f) Section administrative spécialisée ;
g) Section administrative urbaine.
2° De leur qualité de rapatrié et de leur résidence continue depuis le 10 janvier 1973 en France ou dans un Etat membre de la Communauté européenne ;
3° De leur acquisition de la nationalité française avant le 1er janvier 1995.
II. - En cas de décès, à leurs conjoints survivants âgés de 60 ans et plus, dès lors qu'ils justifient des conditions exigées aux 2° et 3° du I du présent article.
Ces personnes déposent leur demande de dérogation, dans le délai d'un an suivant la publication du présent décret, auprès du préfet, selon les modalités prévues à l'article 1er du présent décret.