L'article 5 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - Sous l'autorité des directeurs d'insertion et de probation, les conseillers d'insertion et de probation assurent l'exécution des missions décrites à l'article 1er.
Ils sont plus particulièrement chargés de l'aide à l'insertion. Dans les établissements pénitentiaires, ils participent, notamment, à la prévention des effets désocialisants de l'emprisonnement et au maintien des liens sociaux et familiaux des personnes incarcérées, et préparent les mesures d'individualisation prononcées par le magistrat chargé de l'application des peines ou tout autre magistrat mandant. S'agissant des autres mesures confiées par les autorités judiciaires mandantes, ils concourent, compte tenu de leurs connaissances en criminologie et de leurs compétences en matière d'exécution des peines, à la préparation des décisions de justice à caractère pénal et en assurent le suivi et le contrôle.
Dans ce cadre, ils participent à la réinsertion des personnes placées sous main de justice et concourent à l'action de prévention de la récidive. »