La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :
I. - La sous-section 5 devient la sous-section 6.
II. - Il est inséré, après la sous-section 4, une sous-section 5 ainsi rédigée :
« Sous-section 5
« Composition des conseils exécutifs
« Art. D. 714-10. - Lorsqu'ils fixent la composition du conseil exécutif de leur établissement, dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 6143-6-1, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement ne peuvent retenir un nombre de membres supérieur à :
« a) Douze, dans les centres hospitaliers autres que les centres hospitaliers universitaires ;
« b) Seize, dans les centres hospitaliers universitaires. »