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Article 7 (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)

Article 7 (Arrêté du 14 mars 2005 fixant les modalités des élections des représentants élus au conseil d'administration de l'Institut national de police scientifique)


Sont toutefois inéligibles les agents frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction relevant du 3e groupe des sanctions disciplinaires énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou qu'ils n'aient bénéficié d'une décision acceptant leur demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à leur dossier, et les agents frappés de l'une des incapacités prononcées par les articles L. 5 à L. 7 du code électoral.