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Article 10 (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)

Article 10 (Décret n° 2005-734 du 30 juin 2005 relatif aux études d'architecture)


Dans le cadre de la validation des acquis, l'inscription aux cycles de formation professionnelle continue menant au diplôme d'études en architecture et au diplôme d'Etat d'architecte est subordonnée à des durées d'activité professionnelle antérieure dans les domaines de l'architecture, de la construction ou de l'aménagement de l'espace, à une activité professionnelle exercée pendant la formation sous l'autorité d'un architecte ou d'un bureau d'architectes et à la réussite à des épreuves destinées à évaluer les aptitudes des candidats, définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture et de l'enseignement supérieur.