L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Les inspecteurs d'académie adjoints nommés inspecteurs d'académie, directeurs des services départementaux de l'éducation nationale sont classés, s'ils y ont intérêt, à l'échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient, le cas échéant à titre personnel, en qualité d'inspecteur d'académie adjoint et ils y conservent l'ancienneté acquise, dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 pour une promotion à l'échelon supérieur. »