Articles

Article 19 (Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 19 (Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre de l'article 18 en adhérant à un organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie et de l'industrie.
L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles seront opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;
b) Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;
c) Aux moyens mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article 7 ;
d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.