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Article 9 (Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)

Article 9 (Décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005 relatif à la composition des équipements électriques et électroniques et à l'élimination des déchets issus de ces équipements)


Les organismes coordonnateurs mentionnés à l'article précédent sont agréés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités locales. L'agrément est subordonné à un engagement de l'organisme relatif :
a) Au montant des contributions dont bénéficieront les communes ou leurs groupements en application du deuxième alinéa du III de l'article 8 ;
b) A la couverture territoriale envisagée et aux moyens mis en oeuvre pour l'atteindre ;
c) Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information définies à l'article 12 ;
d) A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'écologie un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public précisant notamment la couverture territoriale et les résultats obtenus en matière de collecte sélective.
Lorsque plusieurs organismes sollicitent l'agrément, les ministres chargés de l'écologie, de l'industrie et des collectivités territoriales s'assurent de la cohérence des engagements pris.
L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'écologie, de l'industrie, de l'économie et des collectivités locales précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.