En application des dispositions de l'article L. 231-2-1 du code rural et conformément l'article 3 du règlement (CE) n° 882/2004 du 29 avril 2004, les contrôles officiels effectués par les vétérinaires et les techniciens vétérinaires du ministère de la défense sont réalisés sans préavis, sauf lorsque le vétérinaire des armées territorialement compétent juge qu'une notification préalable de ce contrôle auprès du responsable d'établissement ou d'organisme est nécessaire.
L'autorité militaire territorialement compétente ou le commandant de la formation administrative prennent toutes les mesures pour que le vétérinaire des armées et le technicien vétérinaire aient accès, sans préavis, à tous les lieux et moyens de transport où des produits d'origine animale, denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, transportés ou distribués, dans les conditions prévues à l'article L. 231-2-1 précité.
Lors du contrôle officiel, les vétérinaires des armées et les techniciens vétérinaires peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des documents professionnels de toute nature propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions de contrôle.