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Article 9 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)

Article 9 (Arrêté du 27 juin 2005 relatif au concours d'admission sur épreuves dans le corps des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ouvert aux sous-officiers de carrière ou sous contrat de la gendarmerie nationale et aux aspirants et officiers sous contrat de la gendarmerie nationale)


Les épreuves orales et sportives d'admission ont lieu, pour chaque concours, dans un centre unique d'examen.
Les candidats doivent présenter au premier jour des épreuves orales pour lesquelles ils sont convoqués un certificat médical mentionnant, d'une part, l'aptitude physique prévue par l'arrêté du 9 novembre 2004 précité et, d'autre part, la capacité à subir les épreuves sportives.