Le comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires, présidé par le préfet ou son représentant, est composé :
1° De membres de droit ou de leurs représentants :
a) Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
b) Le médecin inspecteur départemental de santé publique ;
c) Le directeur départemental du service d'incendie et de secours ;
d) Le médecin-chef départemental du service d'incendie et de secours ;
e) Le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation ;
2° De quatre représentants des collectivités territoriales :
a) Deux conseillers généraux désignés par le conseil général ;
b) Deux maires désignés par l'association départementale des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires du département, convoqué à cet effet par le préfet, à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance ;
3° De membres désignés par les organismes qu'ils représentent :
a) Un médecin représentant le conseil départemental de l'ordre des médecins ;
b) Un médecin-conseil désigné par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie ;
c) Trois représentants des régimes obligatoires d'assurance maladie désignés respectivement par la caisse primaire d'assurance maladie, la caisse de mutualité sociale agricole et la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, dans le ressort desquelles siège le comité départemental ;
d) Un représentant du conseil départemental de la Croix-Rouge française ;
e) Un représentant de l'union régionale des caisses d'assurance maladie ;
f) Un médecin représentant l'union régionale des médecins exerçant à titre libéral ;
4° De membres nommés, ainsi que leurs suppléants, par le préfet :
a) Un médecin responsable de service d'aide médicale urgente et un médecin responsable de SMUR dans le département ;
b) Un directeur de centre hospitalier doté de moyens mobiles de secours et de soins d'urgence ;
c) Un représentant de l'organisation la plus représentative de l'hospitalisation publique ;
d) Le commandant du corps de sapeurs-pompiers le plus important du département ;
e) Un médecin d'exercice libéral pour chacune des organisations représentatives au niveau national désigné sur proposition des instances localement compétentes ;
f) Un représentant de chacune des associations de permanence des soins lorsqu'elles interviennent dans le dispositif de permanence des soins au niveau départemental ;
g) Deux représentants des organisations d'hospitalisation privée les plus représentatives au plan départemental, dont un représentant les établissements privés de santé mentionnés à l'article L. 6161-5 ;
h) Quatre représentants des organisations professionnelles nationales de transports sanitaires les plus représentatives au plan départemental ;
i) Un représentant de l'association départementale de transports sanitaires d'urgence la plus représentative sur le plan départemental ;
j) Deux praticiens hospitaliers sur proposition des organisations représentatives au niveau national des médecins exerçant dans les services d'urgence hospitaliers ;
k) Un représentant des associations d'usagers.