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Article 1 (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)

Article 1 (Arrêté du 18 mai 2005 relatif aux certificats restreints de radiotéléphoniste du service mobile maritime et du service mobile fluvial et aux droits d'examen concernant ces certificats)


1. Toute personne manoeuvrant une station radiotéléphonique de navire fonctionnant dans la gamme des ondes métriques (VHF), y compris lorsqu'elle comporte l'appel sélectif numérique, doit être titulaire du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime, excepté lorsqu'un certificat restreint d'opérateur est exigé.
2. Toute personne manoeuvrant une station du service radiotéléphonique sur les voies de navigation intérieure doit être titulaire au minimum du certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile fluvial ou d'un certificat restreint de radiotéléphoniste du service mobile maritime.
3. Le titulaire d'un certificat restreint d'opérateur, d'un certificat spécial d'opérateur ou d'un certificat général d'opérateur peut manoeuvrer les stations radiotéléphoniques mentionnées aux 1 et 2) du présent article.