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Article 6 (Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d'administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article 6 (Décret n° 2005-767 du 7 juillet 2005 relatif aux conseils d'administration, aux commissions médicales et aux comités techniques des établissements publics de santé et modifiant le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))


I. - Les membres des conseils d'administration en fonctions à la date de publication du présent décret le demeurent jusqu'à l'expiration normale de leurs mandats. Toutefois, le siège supplémentaire prévu pour la représentation des usagers par les articles R. 714-2-1 à R. 714-2-7 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret est pourvu avant l'expiration d'un délai de trois mois suivant cette publication dans les conditions définies au II ci-dessous.
II. - Par dérogation aux dispositions du 5° du II de l'article R. 714-2-25 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret et jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la première publication au Journal officiel d'agréments d'associations prévus à l'article L. 1114-1 du même code, les représentants des usagers sont nommés par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation parmi les personnes proposées par les organisations qui représentent au niveau régional ou départemental les intérêts des patients, des consommateurs, des familles, des personnes âgées et des personnes handicapées et dont le directeur de l'agence estime que l'objet social correspond le mieux à l'orientation médicale et médico-sociale de l'établissement. Ces désignations sont prononcées pour une durée de un an.
III. - Pour l'application de l'article R. 714-2-26 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret et jusqu'à la disparition du secteur sanitaire considéré, au plus tard au 31 mars 2006, l'incompatibilité prévue au 3° de l'article L. 6143-6 du même code n'est pas opposable aux représentants du personnel lorsque l'établissement de santé privé défini audit article n'est pas situé dans le même secteur sanitaire que l'établissement public de santé.
IV. - A l'issue du délai prévu au III de l'article 7 de l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 et, au plus tôt quatre mois après la publication du présent décret, les commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers et des centres hospitaliers universitaires sont renouvelées dans les conditions définies à l'article 2 du présent décret.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 714-16-19 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret, les présidents de ces commissions qui se trouvent, à cette même date, dans l'un des cas prévus au second alinéa de cet article peuvent exercer un nouveau mandat consécutif.