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Article 2 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)

Article 2 (Décret du 23 février 2005 modifiant le décret du 5 mai 1982 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Faugères »)


Il est inséré avant le dernier alinéa de l'article 4 du décret du 5 mai 1982 susvisé les dispositions suivantes :
« Les vins blancs proviennent des cépages suivants :
- cépages principaux : grenache blanc B, marsanne B, roussanne B, vermentino B. La proportion de chacun de ces cépages ne peut être supérieure à 70 % de l'encépagement. La proportion de roussanne B ne peut être inférieure à 30 % de l'encépagement ;
- cépages accessoires : clairette B, bourboulenc B, macabeu B, carignan blanc B. La proportion de ces cépages, ensemble ou séparément, ne peut être supérieure à 10 % de l'encépagement. Les cépages macabeu B et carignan blanc B ne sont autorisés que pour les parcelles plantées avant le 20 mai 1998 et le cépage bourboulenc B que pour les parcelles plantées avant le ... (date de publication du présent décret).
Les vins blancs proviennent de l'assemblage de raisins ou de vins issus de deux au moins des cépages susvisés, dont obligatoirement la roussanne B. Lorsqu'ils sont vinifiés séparément, les vins issus des différents cépages sont assemblés dans les récipients vinaires préalablement au prélèvement prévu à l'article R. 641-96 du code rural. »