Après l'article 1056 du nouveau code de procédure civile, il est inséré un article 1056-1 rédigé comme suit :
« Art. 1056-1. - Le procureur de la République territorialement compétent pour se prononcer, en application de l'article 170-1 du code civil, sur la transcription d'un acte de mariage célébré à l'étranger est le procureur du lieu où est établi le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères.
« Lorsque l'acte de mariage a été transcrit sur les registres consulaires français, il est également compétent pour poursuivre l'annulation du mariage célébré à l'étranger, même lorsqu'il n'a pas été saisi préalablement à la transcription dans les conditions prévues à l'article 170-1 du code civil. »