Dans les entreprises relevant d'un ministre de tutelle autre que le ministre responsable de la ressource concernée, les renseignements et déclarations mentionnés à l'article R. 1338-1 peuvent être recueillis et contrôlés par l'intermédiaire de cet autre ministre.
(Art. 4 du décret n° 63-892 du 28 août 1963 portant règlement d'administration publique relatif aux renseignements et déclarations à fournir en matière de défense économique par les entreprises participant à la production, la réunion ou l'utilisation des ressources.)