L'habilitation des agents exerçant le contrôle auquel est soumis le titulaire de l'autorisation mentionné à l'article R. 1333-34 est donnée en application de l'article L. 1333-5 par le ministre de la défense et le ministre chargé de l'industrie, respectivement ou conjointement.
(Art. 26 du décret n° 81-512 du 12 mai 1981 relatif à la protection et au contrôle des matières nucléaires.)
(Art. 13 du décret n° 81-558 du 15 mai 1981 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires dans le domaine de la défense.)