Les dispositions du présent décret s'appliquent au personnel de gardiennage de jour ou de nuit assurant exclusivement et à temps plein des tâches de :
a) Surveillance et garde de locaux ;
b) Ouverture et fermeture de portes ou de barrières ;
c) Déplacement de véhicules ;
d) Permanence au téléphone ;
e) Délivrance de tickets de stationnement et réception des encaissements, seulement entre 22 heures et 6 heures,
des établissements relevant du champ d'application étendu de la convention collective nationale des services de l'automobile.