La sous-section 1 de la section 2 du chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce telle qu'elle résulte du I de l'article 1er du présent décret est ainsi modifiée :
I. - L'article R. 712-18 devient l'article R. 712-20.
II. - Les articles R. 712-16 et R. 712-17 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 712-16. - 1° La transmission de la délibération adoptant le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté est accompagnée du rapport transmis à l'assemblée générale par le ou les commissaires aux comptes, d'un rapport portant sur l'évolution de la masse salariale, des informations relatives à l'emploi de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, du tableau d'amortissement des emprunts contractés par l'établissement, d'un état prévisionnel des contributions au fonctionnement des organismes autres que les sociétés civiles ou commerciales pour les budgets primitifs ou rectificatifs, d'un bilan de ces mêmes contributions pour le budget exécuté, ainsi que des décisions juridictionnelles rendues à l'encontre de l'établissement et des réponses des établissements aux demandes des chambres régionales des comptes suite à leur inspection, et, le cas échéant, du programme pluriannuel d'investissement. Ces documents sont complétés en tant que de besoin par la transmission d'éléments complémentaires dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
« 2° Lorsque l'établissement gère une délégation de service public en matière portuaire ou aéroportuaire, l'autorité de tutelle sollicite l'avis préalable du délégant sur la partie du budget concernant le service aéroportuaire ou portuaire.
« Art. R. 712-17. - En cas de refus du budget primitif, l'établissement délibère dans les deux mois sur un nouveau budget, en tenant compte des observations de l'autorité de tutelle. »
III. - Après l'article R. 712-17 sont insérés deux articles R. 712-18 et R. 712-19 ainsi rédigés :
« Art. R. 712-18. - Dans le cas où le projet de budget primitif de l'établissement n'est pas approuvé avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, son président peut :
« 1° Jusqu'à l'approbation du budget de l'établissement, mettre en recouvrement les recettes et engager, liquider et mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget primitif ou, le cas échéant, dans les budgets rectificatifs de l'année précédente ;
« 2° Mandater les dépenses afférentes au remboursement en capital des annuités de la dette venant à échéance avant l'approbation du budget ;
« 3° Jusqu'à l'approbation du budget, si celle-ci intervient avant le 31 mars, et après délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette ;
« 4° Au-delà du 31 mars et jusqu'à l'approbation du budget, si l'autorité de tutelle l'autorise et par délibération de l'assemblée générale, engager, liquider et mandater les dépenses d'investissement, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. L'autorisation mentionnée ci-dessus précise le montant et l'affectation des crédits.
« Les crédits mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° sont inscrits au budget lors de son adoption. Le trésorier paye les mandats et recouvre les titres de recettes émis dans les conditions ci-dessus.
« Art. R. 712-19. - Les comptes des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie sont établis en application des règlements du comité de réglementation comptable.
« Ces établissements présentent une comptabilité analytique dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre chargé du budget. »