Il est rétabli au chapitre II du titre Ier du livre VII du code de commerce une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Des modalités de la tutelle
« Art. R. 712-2. - 1° La tutelle administrative et financière de l'Etat sur l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie est exercée par le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ;
« 2° La tutelle des chambres régionales de commerce et d'industrie est assurée par le préfet de région, assisté par le trésorier-payeur général de région. Lorsque le ressort territorial de la chambre régionale de commerce et d'industrie excède les limites de la circonscription administrative régionale, le préfet de région compétent est celui du siège de l'établissement public ;
« 3° La tutelle des groupements interconsulaires est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
« Dans le cas où le groupement interconsulaire associe des chambres de commerce et d'industrie appartenant à des départements différents, la tutelle est assurée par le préfet du département où se situe le siège du groupement, assisté du trésorier-payeur général correspondant.
« En Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France est assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région d'Ile-de-France ;
« 4° La tutelle des chambres de commerce et d'industrie est exercée par le préfet assisté par le trésorier-payeur général.
« Le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
« Lorsque le ressort territorial de la chambre de commerce et d'industrie dépasse le cadre de la circonscription administrative départementale, le préfet compétent est celui du siège de l'établissement public.
« Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la tutelle de la chambre de commerce et d'industrie de Paris est exercée par le préfet de la région d'Ile-de-France, assisté par le receveur général des finances, trésorier-payeur général de la région Ile-de-France.
« Art. R. 712-3. - L'autorité de tutelle a accès de droit à toutes les séances des assemblées générales des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du comité directeur de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie. Elle peut se faire représenter.
« Ces établissements informent l'autorité de tutelle des séances de leurs assemblées générales et du comité directeur dans les mêmes conditions et délais que ceux fixés pour les membres par le règlement intérieur de l'établissement.
« L'autorité de tutelle peut faire ajouter un ou plusieurs sujets à l'ordre du jour de ces instances.
« Art. R. 712-4. - 1° Lorsqu'un membre d'un établissement du réseau refuse d'exercer tout ou partie des fonctions liées à son mandat ou fixées par le règlement intérieur de l'établissement, ou s'abstient, sans motif légitime, d'assister aux assemblées de l'établissement pendant douze mois consécutifs, l'autorité de tutelle lui adresse une mise en demeure de se conformer à ses obligations.
« Si l'intéressé ne défère pas à cette demande dans les deux mois suivant sa notification, cette autorité peut, en application de l'article L. 712-9, prononcer sa suspension ou le démettre d'office de ses fonctions, après l'avoir mis à même de faire valoir ses observations ;
« 2° La décision de suspension ou de démission d'un membre d'un établissement du réseau pour faute grave est prononcée, en application de l'article L. 712-9, par l'autorité de tutelle après que celle-ci a avisé l'intéressé de la possibilité de se faire assister d'un conseil et l'a mis à même de faire valoir ses observations dans le délai d'un mois.
« Art. R. 712-5. - La décision de suspension ou de dissolution des instances d'un établissement du réseau est prise en application de l'article L. 712-9 par arrêté de l'autorité de tutelle.
« Cet arrêté précise la composition de la commission provisoire chargée d'expédier les affaires courantes jusqu'à la fin de la suspension ou, en cas de dissolution, dans l'attente de nouvelles élections. Cette commission est composée de trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre régionale de commerce et d'industrie et de chambre de commerce et d'industrie pour ce qui concerne l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie, trois à neuf présidents ou anciens présidents de chambre du ressort de la chambre régionale pour ce qui concerne ces chambres régionales, trois à neuf membres désignés parmi les membres ou anciens membres pour ce qui concerne les chambres de commerce et d'industrie et trois à neuf membres désignés parmi les chambres participant au groupement en ce qui concerne les groupements interconsulaires.
« Art. R. 712-6. - Le règlement intérieur des établissements du réseau est exécutoire lorsqu'il a été homologué par l'autorité de tutelle.
« Le refus d'homologation opposé à certaines dispositions du règlement intérieur ne fait pas obstacle à l'entrée en vigueur des autres dispositions de ce règlement.
« Art. R. 712-7. - Les délibérations relatives aux actes mentionnés ci-après sont exécutoires dès qu'elles ont été approuvées par l'autorité de tutelle :
« 1° Le budget primitif, les budgets rectificatifs et le budget exécuté, dans les conditions prévues à l'article R. 712-16 ;
« 2° Le recours à l'emprunt, au crédit-bail immobilier et à l'émission d'obligations, dans les conditions prévues à la section 3 ;
« 3° L'octroi de garanties à des tiers, dans les conditions prévues à l'article R. 712-34 ;
« 4° Les projets de conventions, d'avenants et de renouvellement de conventions par lesquelles l'établissement reçoit délégation de la gestion de services ou d'équipements publics ;
« 5° Les cessions, prises ou extensions de participation financière dans des sociétés civiles ou commerciales, ainsi que dans les syndicats mixtes ou groupements d'intérêt public ;
« 6° Les délibérations relatives aux aides ou projets d'aides à une ou plusieurs entreprises soumises au contrôle des aides en application de la législation communautaire ;
« 7° Les conventions définissant les modalités de transfert de la gestion ou de l'exploitation d'un établissement, ouvrage ou service géré par une chambre de commerce et d'industrie à une chambre régionale de commerce et d'industrie lorsque son importance excède les moyens financiers de l'établissement gestionnaire.
« Toutefois, les délibérations relatives aux 2° et 3° portant sur un montant inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du ministre des finances ne sont pas soumises à approbation.
« Art. R. 712-8. - Les décisions mentionnées aux articles R. 712-6 et R. 712-7 sont approuvées tacitement à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception par l'autorité de tutelle de la délibération les adoptant et des documents correspondants, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à l'établissement pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
« Lorsque l'autorité de tutelle demande par écrit à l'établissement des informations ou documents complémentaires, ou saisit la mission économique et financière d'une demande d'expertise, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents ou de cette expertise. Dans le cas des conventions de délégation de service public en matière aéroportuaire ou portuaire, ce délai est également suspendu, lorsque l'avis du délégant ou du comité des investissements à caractère économique et social est requis, jusqu'à ce que cet avis soit rendu.
« En ce qui concerne les délibérations décidant des aides ou régimes d'aides aux entreprises, dans le cas où le régime d'aides ou le projet d'aide doit être notifié à la Commission européenne, le délai d'approbation de la délibération est suspendu jusqu'à la date de réception par l'autorité de tutelle de la décision des autorités communautaires.
« Art. R. 712-8-1. - La chambre ayant accordé une aide à une entreprise est tenue de procéder sans délai à sa récupération si une décision de la Commission européenne ou un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes l'y enjoint, à titre provisoire ou définitif. A défaut, après une mise en demeure restée sans effet dans un délai d'un mois à compter de sa notification, le préfet y procède d'office par tout moyen auprès du bénéficiaire de l'aide.
« Art. R. 712-9. - L'autorité de tutelle procède aux constats prévus à l'article L. 712-4 et au II de l'article 1600 du code général des impôts.
« Art. R. 712-10. - Dans les cas mentionnés aux alinéas ci-dessous, l'autorité de tutelle peut mettre en place une tutelle renforcée, après avoir demandé préalablement à l'établissement de prendre, dans un délai qu'elle fixe, les mesures correctrices nécessaires :
« 1° Lorsqu'il est constaté au cours de deux exercices budgétaires consécutifs que le résultat net ou le résultat d'exploitation ou le fonds de roulement sont négatifs, ou que les ratios mesurant la rentabilité ou la capacité d'autofinancement sont insuffisants ;
« 2° Lorsque les risques supportés par l'établissement sont excessifs ;
« 3° Lorsqu'il ressort des résultats d'un audit que l'insuffisante évaluation des charges nécessite de prendre des mesures de gestion correctrices ;
« 4° Lorsque le ou les commissaires aux comptes ont refusé de certifier les comptes ;
« 5° Lorsque est constaté un dysfonctionnement grave dans l'exercice d'une mission de service public de l'établissement.
« Dans ce cas, l'autorité de tutelle institue un suivi renforcé de la gestion de l'établissement et en informe le ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie. Elle lui rend compte régulièrement de l'évolution de sa situation et l'informe de sa décision de mettre fin à la tutelle renforcée, lorsqu'elle estime remplies les conditions du retour à l'équilibre.
« Art. R. 712-11. - Dans le cadre de la tutelle renforcée et sans préjudice des dispositions des articles R. 712-6, R. 712-7 et R. 712-8, les décisions suivantes ne sont exécutoires que lorsqu'elles sont approuvées par l'autorité de tutelle :
« 1° La décision définissant le mandat du ou des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ;
« 2° Les délibérations portant acquisition, construction, aliénation ou échange d'immeubles ou décidant d'un bail de plus de dix-huit ans ;
« 3° La délibération d'abondement du budget d'une chambre de commerce et d'industrie prévue à l'article L. 712-5 par une chambre régionale de commerce et d'industrie ;
« 4° Les délibérations relatives aux marchés publics passés selon les procédures du code des marchés publics ;
« 5° Les décisions relatives aux recrutements et aux licenciements.
« Les délibérations mentionnées à l'article R. 712-7 sont soumises à approbation quel que soit le montant sur lequel elles portent.
« Dans le cadre de la tutelle renforcée, l'avis rendu, en application de l'article 2 du décret n° 2003-1156 du 28 novembre 2003 sur les transactions avec l'Etat sur les engagements financiers des chambres en matière de services aéroportuaires, est un avis conforme. »