Définition des critères déterminant la nature d'un droit à paiement unique.
I. - Pour l'application du I de l'article D. 142-1-1 du code rural, la nature d'un droit à paiement unique est déterminée par :
- le type ;
- le montant tel que défini à l'article 3 du règlement du 21 avril 2004 susvisé ;
- l'origine ;
- les départements de rattachement géographique tels que définis à l'article D. 615-63 du code rural ;
- le caractère activé ou non au cours des deux dernières campagnes ;
- le cas échéant, le pourcentage de betterave, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la betterave incorporée dans le droit en application des dispositions combinées du II de l'article D. 615-62 du code rural et du I de l'article 15 du décret du 24 novembre 2006 susvisé et, d'autre part, le montant de ce droit ;
- le cas échéant, le pourcentage de chicorée, correspondant au rapport entre, d'une part, le montant de la composante relative à la chicorée utilisée pour la production de sirop d'inuline incorporée dans le droit en application des dispositions du II de l'article D. 615-62 du code rural et, d'autre part, le montant de ce droit ;
- le cas échéant, la contrainte d'activation.
II. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement est de type :
- normal, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 43 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
- jachère, lorsque le droit à paiement unique est établi en application de l'article 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
- spécial, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 47 à 50 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
III. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit à paiement unique est d'origine :
- historique, lorsque le droit à paiement unique est établi en application des articles 43, 47 à 50 et 53 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé ;
- réserve, lorsque le droit à paiement unique est établi en utilisant la réserve de droits et soumis aux conditions du 8 de l'article 42 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
IV. - Pour l'application du I du présent article, on considère qu'un droit au paiement unique est activé lorsqu'il est utilisé au sens de l'article 44 du règlement du 29 septembre 2003 susvisé.
V. - Pour l'application du I du présent article, on entend par contrainte d'activation la condition d'activité minimale définie en application du 4 de l'article 30 du règlement du 21 avril 2004 susvisé.