L'article R. 1211-15 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « et du président » sont supprimés ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« L'élection du président et de chacun des vice-présidents peut être contestée devant le Conseil d'Etat par tout membre du comité et par le ministre de l'intérieur, dans les dix jours qui suivent la séance au cours de laquelle cette élection est intervenue. »