L'article 95.10 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Course reportée.
Si, par décision des commissaires, une course est reportée et courue le même jour, tous les paris "Quinté plus enregistrés sur cette course sont normalement exécutés.
Si la course est reportée à une autre date, tous les paris "Quinté plus sont remboursés. »