L'article 95.4 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé est rédigé de la manière suivante :
« Cas de chevaux non partants.
I. - a) Sont remboursées les combinaisons "Quinté plus dont trois chevaux ou davantage n'ont pas pris part à la course.
b) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus comporte deux chevaux non partants parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 3, sous réserve que les trois chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
c) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 4, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés aux quatre premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
d) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus autre que celles visées à l'alinéa c ci-dessus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à quatre fois le rapport "Bonus 4 sur 5, sous réserve que les quatre chevaux ayant participé à la course aient été classés parmi les cinq premières places de l'épreuve sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée.
e) Lorsqu'une combinaison "Quinté plus comporte un cheval non partant parmi les cinq chevaux désignés, elle donne droit à deux fois le rapport "Bonus 3, sous réserve que trois des chevaux ayant participé à la course aient été classés aux trois premières places de l'épreuve, sans tenir compte de leur ordre respectif d'arrivée et que le quatrième cheval ait été classé à un rang supérieur au cinquième.
f) Toutefois, les règles énoncées aux paragraphes b, c et d ci-dessus ne s'appliquent pas aux formules champ total et champ partiel prévues à l'article 95.8 dont la totalité des chevaux de base sont non partants. Dans ce cas, les formules correspondantes sont remboursées.
II. - Les parieurs ont la possibilité pour le pari "Quinté plus de désigner un cheval de complément, conformément aux dispositions de l'article 13, paragraphe II, du présent arrêté.
Si le parieur n'a pas désigné de cheval de complément ou si le cheval de complément désigné est non partant et si, dans ce dernier cas, cumulativement, le pari engagé par le parieur comporte un ou plusieurs autres chevaux ne prenant pas part à la course, le pari est traité selon les dispositions du paragraphe I ci-dessus.
Si le parieur a désigné un cheval de complément qui prend part à la course et si, après que ce cheval ait remplacé un cheval non partant, le pari engagé par le parieur comporte, de plus, un ou plusieurs autres chevaux non partants, les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables. »