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Article 7 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)

Article 7 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)


Les émetteurs de titres de créances négociables mentionnés à l'article 1er du présent arrêté doivent domicilier leurs titres, dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, auprès :
a) D'un établissement de crédit agréé en France ;
b) D'une succursale mentionnée à l'article L. 511-22 du code monétaire et financier ;
c) D'une entreprise d'investissement agréée en France et habilitée à tenir des comptes espèces ;
d) D'une succursale mentionnée à l'article L. 532-18 du code monétaire et financier et habilitée à tenir des comptes espèces ;
e) De la Caisse des dépôts et consignations ;
f) D'une personne morale établie en France ayant pour objet principal ou unique l'activité de conservation ou d'administration d'instruments financiers mentionnée au 5° de l'article L. 542-1 du code monétaire et financier.
Les établissements domiciliataires ne peuvent accepter de domicilier des titres qu'après s'être assurés que l'émetteur a respecté les conditions d'émission prévues par les articles L. 213-1 à L. 213-4 du code monétaire et financier et les textes pris pour leur application.