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Article 5 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)

Article 5 (Arrêté du 16 février 2005 pris en application du III de l'article 1er du décret n° 92-137 du 13 février 1992 modifié relatif aux conditions d'émission des titres de créance négociables émis par les entreprises d'investissement, les établissements de crédit et la Caisse des dépôts et consignations)


Les bons à moyen terme négociables (BMTN) émis par des entités mentionnées à l'article 1er du présent arrêté doivent avoir une échéance fixe, une durée initiale supérieure à un an et un montant unitaire au moins égal à la contre-valeur de 150 000 euros.