Outre la Caisse des dépôts et consignations, sont habilités à émettre des titres de créances négociables, dans les conditions définies par le présent arrêté, les établissements de crédit et les entreprises d'investissement qui remplissent les conditions suivantes :
a) Les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires qui leur sont propres ne s'y opposent pas ;
b) Leur capital est au moins égal à la contrevaleur de 2,2 millions d'euros ou, en ce qui concerne les sociétés anonymes de crédit immobilier régies par la loi du 10 avril 1908, codifiée par l'article L. 312-2 du code de la construction et de l'habitation, leurs fonds propres au sens du règlement n° 90-02 susvisé sont au moins égaux à 4,5 millions d'euros ;
c) Ils sont agréés et surveillés par une autorité compétente ;
d) Leurs comptes sont certifiés par des professionnels ayant une compétence et une indépendance reconnues.