L'article D. 49-21 du code de procédure pénale dans sa rédaction résultant du décret du 13 décembre 2004 susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « prévues par l'article 712-5 » sont remplacés par les mots : « prévues par les articles 712-5 et 712-8 ».
2° L'article est complété par les mots suivants : « ; lorsqu'il s'agit d'une ordonnance refusant de faire droit à une demande du condamné non détenu, la copie de la décision adressée à celui-ci l'est par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. ».