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Article 11 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)

Article 11 (Décret du 21 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Ossau-Iraty »)


Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages, l'étiquetage de chaque fromage bénéficiant de l'appellation d'origine « Ossau-Iraty » doit comporter le nom de l'appellation d'origine inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du logo comportant le sigle INAO, la mention « Appellation d'origine contrôlée » et le nom de l'appellation sont obligatoires dans l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures ou papiers de commerce, à l'exception :
- des marques commerciales ;
- de la mention « fabrication fermière » ou « fromage fermier », le cas échéant.