Pour les personnels des services techniques placés sous leur autorité, sont déléguées aux préfets sous l'autorité desquels sont placés les secrétariats généraux pour l'administration de la police et, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, les services administratifs et techniques de la police les décisions dans les domaines suivants :
1. Recrutements pour les concours de conducteur automobile :
Des arrêtés du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire d'autorisation d'ouverture des concours fixent le nombre des postes à pourvoir et la répartition géographique de ces postes ;
2. Nomination des lauréats des concours et des examens professionnels pour les personnels de catégorie C ;
3. Titularisation des lauréats des concours et des examens professionnels (sauf pour les ingénieurs) ;
4. Prolongation de stage (sauf pour les ingénieurs) ;
5. Affectation au sein des services ;
6. Mutation à l'intérieur du département ;
7. Réductions d'ancienneté pour les corps des contrôleurs des services techniques, des contremaîtres, des chefs de garage et des conducteurs d'automobile, après consultation de la commission administrative paritaire locale ;
8. Avancement d'échelon ;
9. Arrêtés individuels après nomination consécutive à une inscription sur le tableau d'avancement national ;
10. Reclassements ;
11. Sanctions disciplinaires du premier groupe prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
12. Sanctions disciplinaires prévues aux 1° et 2° de l'article 10 du décret du 7 octobre 1994 susvisé ;
13. Détachement prévu au 10 de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;
14. Disponibilités :
- disponibilité d'office et renouvellement à l'expiration des congés de maladie, des congés de longue maladie et des congés de longue durée et réintégration dans le même département ;
- disponibilités de droit et renouvellement :
- disponibilité pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions du fonctionnaire ;
- disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
- disponibilité pour donner des soins au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité, à un enfant ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie graves ;
- disponibilité accordée au fonctionnaire titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-15 du code de l'action sociale et des familles sociales lorsqu'il se rend dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou de plusieurs enfants ;
- disponibilité pendant la durée de son mandat au fonctionnaire qui exerce un mandat d'élu local ;
- disponibilités sur demande de l'agent (sauf refus et sauf pour les ingénieurs) :
- disponibilité pour études ou recherches présentant un intérêt général ;
- disponibilité pour convenances personnelles ;
- disponibilité pour créer ou reprendre une entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail ;
15. Durée du travail :
- octroi et renouvellement d'autorisation de travail à temps partiel ;
- octroi d'autorisation de travail à mi-temps pour raison thérapeutique ;
- mise en cessation progressive d'activité.
16. Congés :
- congé annuel ;
- congé pour maternité ;
- congé de paternité ;
- congé pour adoption ;
- congé de maladie ;
- congé de longue maladie et réintégration ;
- congé de longue durée et réintégration ;
- congé pour participer aux activités des associations de jeunesse et d'éducation populaire, des fédérations et des associations sportives et de plein air légalement constituées, destinées à favoriser la préparation, la formation ou le perfectionnement des cadres et animateurs ;
- congé pour période d'instruction militaire ;
- congés spéciaux pour infirmités de guerre ;
- congés prévus aux articles 18, 19, 20 et 24 (2°) du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 susvisé ;
- mise en position de congé parental ;
- congé de présence parentale ;
- congé de formation professionnelle (sauf refus) ;
- congé pour formation syndicale (sauf refus) ;
- congé pour siéger, comme représentant d'une association déclarée en application de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou inscrite au registre des associations en application de la loi du 19 avril 1908 applicable au contrat d'association dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ou d'une mutuelle au sens du code de la mutualité, dans une instance, consultative ou non, instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat à l'échelon national, régional ou départemental, ou d'une collectivité territoriale ;
- congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
17. Autorisations d'absence :
- autorisation spéciale d'absence pour l'exercice du droit syndical ;
- autorisation spéciale d'absence pour la participation aux travaux des assemblées électives et des organismes professionnels, pour événements de famille et en cas de cohabitation avec une personne atteinte de maladie contagieuse ;
18. Reclassement du fonctionnaire par suite d'altération de son état physique après examen du comité médical (reclassement au sein du même département et du même corps) ;
19. Aménagement du poste de travail pendant le congé pour maternité ou en cas d'invalidité ;
20. Reconnaissance de l'imputabilité au service des accidents et des maladies professionnelles ;
21. Bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance invalidité ;
22. Mise en position d'accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle ;
23. Etablissement et signature des cartes d'identité professionnelle ;
24. Cessation définitive de fonctions :
- acceptation des démissions pour les personnels de catégorie C ;
- radiation des cadres pour admission à la retraite ;
25. Octroi ou refus de l'honorariat.