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Article 4 (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)

Article 4 (Décret du 8 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal »)


Le fromage d'appellation d'origine contrôlée « Cantal » ou « Fourme de Cantal » peut être présenté en portions ou râpé.
A l'exception des portions individuelles inférieures à 70 grammes, des dés et du râpé, la présence d'une partie croûtée est obligatoire.