Après l'article 9-1 du même décret, il est inséré un article 9-2 ainsi rédigé :
« Art. 9-2. - Au moment de la titularisation, les périodes de congés avec traitement accordées à l'agent sont prises en compte dans les conditions prévues à l'article 26 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics. »