Dans le titre II du livre II, il est inséré un article L. 221-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 221-2-1. - Les recettes d'investissement prévues aux 1° et 13° de l'article L. 231-2 peuvent être utilisées au financement des dotations aux amortissements prévus aux 18° et 19° de l'article L. 221-2. »