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Article 5 (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)

Article 5 (Arrêté du 29 juin 2007 pris en application des articles R. 6152-301 et suivants du code de la santé publique et relatif à l'organisation des épreuves du concours de praticien des établissements publics de santé)


La demande de candidature comprend :
I. - Pour tous les candidats :
- un dossier technique tel que défini à l'article 6 ;
- un formulaire d'inscription dûment complété et signé, conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté ;
- la photocopie lisible de la pièce d'identité, du passeport ou du titre de séjour ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre autorisant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, accompagnée d'une attestation de conformité aux directives européennes lorsque le diplôme, certificat ou autre titre a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- la copie du document attestant de l'inscription auprès de l'ordre des pharmaciens, chirurgiens-dentistes ou médecins, mentionnant la date de la première inscription auprès de l'ordre et, pour les médecins, la qualification ordinale ;
- la copie du diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de la spécialité d'inscription, tel que mentionné à l'annexe I du présent arrêté, ou, pour les médecins, de la qualification ordinale dans ladite spécialité. La copie du diplôme, certificat ou autre titre précité doit être accompagnée d'une attestation de conformité aux directives européennes lorsque le diplôme, certificat ou autre titre a été délivré par un des Etats membres de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
II. - En sus des pièces mentionnées au I, la demande de candidature comprend :
a) Pour les personnes titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre obtenu en dehors de l'Union européenne, ou pour les personnes de nationalité hors Union européenne titulaires d'un diplôme, certificat ou autre titre délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la copie de l'autorisation définitive d'exercer la profession sur tout le territoire français, délivrée par le ministre chargé de la santé ;
b) Lorsqu'il n'existe pas de diplôme, certificat ou autre titre correspondant à l'une des spécialités offertes au concours, la copie de l'un des diplômes, certificats ou autres titres tels que définis à l'annexe I du présent arrêté ;
c) Pour les candidats de la discipline biologie non titulaires du diplôme d'études spécialisées de biologie médicale :
- la copie de quatre des certificats d'études spéciales énumérés à l'article D. 6221-2 du code de la santé publique ;
- ou la copie de l'autorisation d'exercer les fonctions de directeur ou directeur adjoint de laboratoire d'analyses de biologie médicale, délivrée à titre exceptionnel au candidat par le ministre chargé de la santé après consultation de la Commission nationale permanente de biologie médicale, en application de l'article L. 6221-2 du code de la santé publique.
III. - En sus des pièces mentionnées aux I et II, la demande de candidature comprend, pour justifier des fonctions effectives mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 6152-303 du code de la santé publique :
- des attestations des autorités qui ont procédé à leur nomination ou recrutement précisant à quelles dates, en quelle qualité, pour quelle durée et selon quelle quotité de travail lesdites fonctions ont été exercées ;
- pour les fonctions effectuées dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, une attestation précisant en sus la nature juridique et le statut de l'organisme dans lequel lesdites fonctions ont été effectuées.
Toutes les pièces justificatives accompagnant la demande de candidature doivent être rédigées en langue française ou traduites par un traducteur assermenté.
L'absence ou la production tardive d'une des pièces mentionnées au présent article entraîne le rejet de la demande de candidature.