L'organisateur adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police un dossier décrivant les modalités de la formation de ses préposés aux missions mentionnées à l'article 1er et comprenant les renseignements suivants :
1° La dénomination de l'organisme ou l'identité de la personne dispensant la formation ;
2° Le contenu, les conditions d'organisation et la durée de la formation ;
3° Le mode d'évaluation des compétences acquises à l'issue de la formation.
S'il estime que ce dispositif est de nature à garantir le bon accomplissement des missions mentionnées à l'article 1er, le préfet et, à Paris, le préfet de police approuve, par arrêté publié au recueil des actes administratifs du département, le contenu et les modalités de la formation décrits dans le dossier de l'organisateur.