I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour chacune des années 2005 à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements est affectée en priorité, à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500 millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase précédente est limitée à 24 % de l'accroissement constaté. » ;
2° L'article L. 2334-18-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition l'année précédente. » ;
3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. - La dotation revenant à chaque commune éligible est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2 à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes éligibles.
« Pour la détermination de la dotation revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants, s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre égal à un, augmenté du rapport entre la population des zones franches urbaines et la population totale de la commune.
« L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4 millions d'euros par an.
« Pour les années 2005 à 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation calculée en application du présent article au moins égale à la dotation perçue l'année précédente, augmentée de 5 %. » ;
4° Le IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
5° L'article L. 2334-21 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les communes bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation éventuelle des montants calculés en application des alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %. » ;
6° Après le premier alinéa de l'article L. 2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse d'être éligible à la dotation, elle perçoit, à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale à celle qu'elle a perçue en 2004. »
II. - Dans l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires, après les mots : « dotation de solidarité urbaine », sont insérés les mots : « et de cohésion sociale ».