Le deuxième alinéa du 4° de l'article L. 313-19 du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé :
« - constituent, cèdent ou transforment des créances ou accordent des subventions avec les fonds issus de la participation des employeurs à l'effort de construction, dans des conditions qui dérogent aux recommandations mentionnées au 3° ; ».