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Article 64 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))

Article 64 (LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1))


Après l'article L. 124-2-1 du code du travail, il est inséré un article L. 124-2-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124-2-1-1. - La mise à disposition d'un salarié d'une entreprise de travail temporaire auprès d'un utilisateur peut également intervenir :
« 1° Lorsque la mission de travail temporaire vise, en application de dispositions législatives ou réglementaires, ou d'un accord de branche étendu, à faciliter l'embauche de personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières ;
« 2° Lorsque l'entreprise de travail temporaire et l'utilisateur s'engagent, pour une durée et dans des conditions fixées par décret ou par accord de branche étendu, à assurer un complément de formation professionnelle au salarié. »