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Article 7 (Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice)

Article 7 (Décret n° 2007-312 du 6 mars 2007 portant dispositions statutaires relatives au corps des attachés d'administration du ministère de la justice)


Les attachés et les attachés principaux de 2e et de 1re classe de la protection judiciaire de la jeunesse régis par le décret n° 97-526 du 26 mai 1997 portant statut particulier du corps des attachés de la protection judiciaire de la jeunesse, ainsi que les attachés d'administration et d'intendance et les attachés principaux d'administration et d'intendance de 2e et de lre classe de l'administration pénitentiaire régis par le décret n° 77-906 du 8 août 1977 modifié relatif au statut particulier du personnel d'administration et d'intendance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de la justice créé par le présent décret et sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :



Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.