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Article 7 (Arrêté du 5 janvier 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police)

Article 7 (Arrêté du 5 janvier 2005 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Ecole nationale supérieure de la police)


Il est institué un bureau de vote unique auprès du directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police, qui en assure la présidence ou désigne un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale à cet effet. Ce bureau de vote procède au recensement des votes, constate le quorum, procède au dépouillement du scrutin et proclame les résultats.
Le président du bureau de vote désigne un secrétaire. Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation délègue un représentant auprès du bureau de vote.