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Article 4 (Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)

Article 4 (Décret n° 2007-839 du 11 mai 2007 portant statut particulier du corps des cadres socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière)


Les agents du grade de cadre supérieur socio-éducatif exercent des fonctions correspondant à leur qualification et consistant à encadrer des agents du grade inférieur ou les personnels éducatifs et sociaux en fonction dans un établissement, ou à diriger une ou plusieurs unités d'un établissement.
Sous l'autorité du directeur d'établissement, ils sont responsables de l'organisation et du fonctionnement du service social et du service éducatif de l'établissement.
Ils participent à l'élaboration du projet d'établissement ainsi que des projets sociaux et éducatifs.
Ils présentent chaque année au directeur de l'établissement un rapport d'activité du service socio-éducatif.
Ils peuvent être chargés de missions communes à plusieurs services ou de projets au sein de l'établissement.