Les articles 21, 22 et 23 du décret du 10 juillet 1984 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. 21. - A l'exception de celle des fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information, dont l'organisation et la durée sont définies par un arrêté spécifique, la formation dans les instituts régionaux d'administration dure douze mois.
« La formation alterne des périodes de stages et des périodes d'enseignement. Elle donne lieu à des évaluations définies à l'article 26 ci-après.
« La formation comprend une période de tronc commun et un cycle d'approfondissement propre à l'univers professionnel dans lequel l'élève sera affecté.
« Le nombre, la nature et le contenu de ces cycles d'approfondissement sont fixés pour chaque univers professionnel par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique, qui prévoit les univers professionnels suivants :
« 1° Administration centrale ;
« 2° Administration territoriale de l'Etat ;
« 3° Administration scolaire et universitaire.
« Les programmes des enseignements et les règles générales relatives à l'organisation de la formation ainsi que les modalités de l'évaluation des élèves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
« Art. 22. - La formation peut, par ailleurs, être complétée à la sortie des instituts à l'initiative des différents départements ministériels par une formation spécialisée destinée à mieux réaliser l'adaptation à l'emploi. Les instituts peuvent prêter leur concours à cette formation spécialisée selon des modalités qui seront fixées par des conventions passées avec les administrations intéressées.
« Art. 23. - Le personnel enseignant dans les instituts régionaux d'administration comprend des membres des personnels enseignants de l'enseignement public et des personnes choisies en raison de leurs compétences.
« Les membres du personnel enseignant sont désignés par le directeur de l'institut. »