Les conservateurs du patrimoine de 2e et de 1re classe présents dans le corps à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date, conformément au tableau de correspondance ci-après. Pour les besoins du reclassement, deux échelons provisoires de conservateurs du patrimoine sont créés.
La durée de séjour dans le premier échelon provisoire est fixée à un an, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au second échelon provisoire.
La durée de séjour dans le second échelon provisoire est fixée à deux ans, durée au terme de laquelle les agents classés dans cet échelon accèdent au cinquième échelon du grade de conservateur.