En application de l'article 3 du présent décret, les conservateurs du patrimoine relevant de la spécialité :
1° Inventaire général, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;
2° monuments historiques, sont nommés dans la spécialité monuments historiques et inventaire ;
3° Bibliothèques du patrimoine, sont nommés dans une des spécialités mentionnées à l'article 3 du présent décret après avis de la commission d'évaluation scientifique.
Les conservateurs relevant des spécialités archéologie, archives et musées demeurent dans la même spécialité.