L'article 12 du même décret est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée.
2° Il est inséré, avant le premier alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La nomination en qualité de conservateur stagiaire élève de l'lnstitut national du patrimoine des candidats reçus aux concours est subordonnée, pour chacun d'eux, à l'engagement de servir comme conservateur pendant une durée de dix années après la sortie de l'institut. Cet engagement prévoit qu'en cas de rupture volontaire par l'intéressé plus de trois mois après la date de nomination en qualité d'élève de l'institut, de révocation par mesure disciplinaire, de radiation des cadres pour abandon de poste ou de licenciement, l'intéressé est tenu de rembourser au Trésor le traitement et les accessoires de traitement qu'il a perçus pendant son séjour à l'institut, dans les conditions fixées aux articles 17 et 19. »