Articles

Article 5 (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)

Article 5 (Décret n° 2007-1245 du 20 août 2007 modifiant le décret n° 90-404 du 16 mai 1990 portant statut particulier du corps des conservateurs du patrimoine)


L'article 11 du même décret susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Les conservateurs stagiaires élèves de l'Institut national du patrimoine sont nommés par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Leur recrutement s'effectue :
« 1° Par la voie de concours externes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats titulaires d'une licence, d'un diplôme classé au moins au niveau II ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique.
« Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
« 2° Par la voie de concours internes ouverts, pour chacune des spécialités mentionnées à l'article 5, aux candidats justifiant, à la date de clôture des inscriptions, de quatre ans de services effectifs comme fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant, y compris ceux visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, ainsi qu'aux militaires et aux magistrats ;
« Pour la détermination de cette durée, ne sont pas prises en considération les périodes de formation ou de stage dans une école ouvrant accès à un corps de la fonction publique.
« Les postes qui n'ont pas été pourvus dans une des spécialités sont reportés sur une ou plusieurs des autres spécialités par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes au titre du 1°.
« Les modalités d'organisation générale et la nature des épreuves sont fixées par arrêté du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de la culture. Les épreuves d'admissibilité peuvent être communes aux différentes spécialités.
« Les conditions d'organisation matérielle du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
« Les emplois ouverts au titre de l'un des concours prévus ci-dessus et qui ne sont pas pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.
« Les candidats ne peuvent concourir plus de cinq années, consécutives ou non, à un ou plusieurs concours institués par le présent article.
« Les candidats ne peuvent concourir la même année dans plus de deux spécialités mentionnées à l'article 5. »