En cas d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé de droit par le préfet du rang le plus élevé parmi les préfets de région effectivement présents dans la zone de défense au début de l'absence ou de l'empêchement.
En cas de vacance momentanée du poste de préfet de zone, l'intérim est assuré par le préfet de région du rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
(Art. 16 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)