Lorsque des opérations terrestres liées à une pollution maritime sont engagées, le préfet de zone établit la synthèse des informations, coordonne l'action à terre et s'assure de la cohérence des actions terrestre et maritime.
(Art. 9 du décret n° 2002-84 du 16 janvier 2002 relatif aux pouvoirs des préfets de zone.)