Les informations mentionnées à l'article 2 du présent arrêté sont effacées du registre des Français établis hors de France tenu dans une circonscription consulaire à la date du non-renouvellement de l'inscription ou de la radiation du Français. Elles sont conservées à des fins d'archivage dans une base distincte du registre mondial des Français établis hors de France pendant dix ans à compter de cette date.